Chambre commerciale, 14 juin 2017 — 16-10.456

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 916 FS-D Pourvoi n° W 16-10.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Olympique Lyonnais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Losc Lille, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Champalaune, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Barbot, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Olympique Lyonnais, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Losc Lille, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2015), que le 16 juin 2008, la société Losc Lille (la société Losc) a consenti à la société Olympique Lyonnais (la société OL) le transfert de l'un de ses joueurs, M. Z..., moyennant notamment le paiement d'une compensation financière de 500 000 euros « si à l'issue de la saison 2008-2009 (...), l'Olympique Lyonnais est qualifié pour l'UEFA Champions League » ; que le club s'étant qualifié pour un match de barrage, la société Losc a assigné la société OL en paiement de l'indemnité ; Attendu que la société OL fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le règlement de l'UEFA Champions League distingue trois phases bien différentes : la phase de qualification, les matches de barrage, et « l'UEFA Champions League » proprement dite ; qu'il en résulte que la qualification pour les matches de barrage ne peut pas être assimilée à une qualification pour « l'UEFA Champions League » ; qu'en estimant pourtant que les matches de barrage feraient « partie intégrante de l'UEFA Champions League », pour juger que l'Olympique Lyonnais, uniquement qualifié pour les matches de barrage à l'issue de la saison 2008/2009, devait verser au Losc l'indemnité prévue en cas de « qualification pour l'UEFA Champions League », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le règlement de l'UEFA Champions League 2009/2010 ; 2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, pour décider que l'indemnité litigieuse était due, la cour d'appel a estimé que les matches de barrage « font partie intégrante de l'UEFA Champions League» ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans répondre aux conclusions de la société OL qui soutenaient, pièce à l'appui, que la FIFA elle-même avait estimé que la qualification pour une phase antérieure de la compétition n'équivalait pas à une qualification pour « l'UEFA Champions League », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit respecter la loi des parties ; que la convention conclue entre le Losc et l'Olympique Lyonnais prévoyait le versement de l'indemnité litigieuse en cas de qualification pour l'UEFA Champions League « à l'issue de la saison 2008/2009 » ; qu'il s'ensuivait que la qualification pour l'UEFA Champions League devait être acquise au 30 juin 2009, date de l'issue de la saison 2008/2009 ; qu'en jugeant au contraire qu'il convenait de prendre en considération le fait que l'Olympique Lyonnais, après sa qualification pour les matches de barrage, seule acquise au 30 juin 2009, s'était ultérieurement qualifié pour la phase de groupe de l'UEFA Champions League en gagnant ces matches de barrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en présence d'une clause ambiguë, le juge du fond doit rechercher la commune intention des parties ; que si la stipulation relative à l'« issue de la saison » n'était pas claire et précise, les juges du fond devaient alors rechercher la commune intention des parties sur la date à laquelle la qualification pour l'UEFA Champions League devait être acquise pour justifier le versement de l'indemnité l