Chambre commerciale, 14 juin 2017 — 15-14.366
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10250 F Pourvoi n° A 15-14.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société H..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société B... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société H... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL H... à payer 27.022,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011 jusqu'à parfait paiement, en paiement des factures n° 08801 du 15 décembre 2010 et 08802 du 30 août 2010 ; AUX MOTIFS D'UNE PART QU'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; (Sur la facture n° 08802 du 30 août 2010) : la société B... réclame paiement d'un solde de 4.651,33 euros pour des travaux de récolte et de transport de moissons pour l'année 2010 ; que l'Earl H... ne conteste pas le principe du règlement de la facture du 30 août 2010 et admet avoir commandé des travaux de moisson à la Z... au cours de l'été 2010; qu'elle explique toutefois qu'il existe entre les parties un différend sur le montant de la facture dans la mesure où la société B... applique sur les travaux de transport un taux de TVA de 19,6% au lieu de 5,5%. ; qu'elle ne conteste pas devoir régler la somme de 3 922,49 euros toutes taxes comprises mais réclame sous astreinte la remise d'une facture conforme ; que les pièces versées aux débats établissent que les travaux de récolte et de transport de la moisson 2010 exécutés au cours de l'été 2010 ont été facturés dans un premier temps à la somme de 11 218 euros hors taxes et après application d'un taux de TVA de 19,6% à la somme de 13 416 euros (facture numéro 17) ; que cette facture a sur demande justifiée de l'Earl H..., été rectifiée le 30/08/2010 par la facture numéro 08802, qui annule et remplace la facture numéro 17 sur laquelle deux acomptes de 2000 et de 5 500 euros ont été payés; qu'elle a été portée à la somme de 12 151,33 euros toutes taxes comprises, la société B... appliquant un taux de TVA de 5,5% sur les travaux de moissonnage dont le montant hors taxes s'élève à la somme de 8 974,40 euros et un taux de TVA de 19,6% sur les travaux de transport de graine dont le coût est de 2 243,60 euros hors taxes ; qu'il n'est pas discuté que le taux de TVA applicable aux principales opérations de travaux agricoles et notamment pour les travaux de moissonnage battage est de 5,5 %, ce taux de TVA ne s'applique pas toutefois aux opérations de transport, qui restent soumises au taux de 19,6%. ; que le transport de graine ne constituant pas des travaux qui se combinent dans un passage unique avec les travaux de moissonnage et de battage, mais une prestation distincte, il n'y a pas lieu de lui appliquer le taux de TVA 5,5 % appliqué aux travaux agricoles ; que la facture numéro 08802 du 30/08/2010 de la société B... a justement rec