Chambre sociale, 14 juin 2017 — 16-16.001

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail.
  • Article L. 1235-12 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1041 F-D Pourvois n° Y 16-16.001 à C 16-16.005JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Y 16-16.001, Z 16-16.002, A 16-16.003, B 16-16.004 et C 16-16.005 formés par la société Centre vertes collines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre cinq arrêts rendus le 26 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Valérie Y..., épouse Z..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Sylvie A..., domiciliée [...], 3°/ à Mme I... F..., épouse B..., domiciliée [...], 4°/ à Mme Aline C..., domiciliée [...], 5°/ à Mme Rita D..., épouse E..., domiciliée [...], 6°/ à Pôle emploi Marseille, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Pietton, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centre vertes collines, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes Y..., A..., D..., C... et F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-16.001, Z 16-16.002, A 16-16.003, B 16-16.004, C 16-16.005 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Centre vertes collines gère des structures d'accueil de personnes adultes en situation de handicap ou vieillissantes et qu'elle disposait de deux établissements l'un à Marseille, l'autre à Marignane; qu'à la suite d'un arrêté du Conseil général en mai 2012 et de la fermeture du centre de Marseille et du transfert de son activité à La Ciotat, Mme Y... et quatre autres salariées ont été licenciées pour motif économique au mois de juillet 2012, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-12 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer aux salariées des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, les arrêts retiennent que l'employeur ne justifiant pas avoir respecté la procédure de consultation des représentants du personnel, les salariées sont bien fondées à réclamer, sur le fondement de l'article L. 1235-12 du code du travail, l'indemnisation du préjudice nécessairement subi du fait de l'inobservation de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice subi par les salariées du fait de l'inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le fait invoqué par l'employeur qu'il ait apporté tous les éclaircissements nécessaires aux questions posées par l'inspection du travail par courrier électronique du 22 août 2012 ou qu'il ait justifié de l'absence de postes disponibles sur l'établissement de Marignane ne justifie pas rétroactivement d'une recherche sérieuse et loyale au sein de l'établissement de Marignane ; Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à la date des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent les salariées de leurs demandes de dommages-intérêts pour nullité des licenciements et violation de la priorité de réembauche, les arrêts rendus le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cas