Chambre sociale, 14 juin 2017 — 15-26.954
Textes visés
- Articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1042 F-D Pourvoi n° G 15-26.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société C... D..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en redressement judiciaire, 2°/ M. Georges-André Y..., domicilié [...], [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société E... D... en redressement judiciaire, contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant à M. Jacky Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, M. Pietton, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me F..., avocat de la société C... D... et de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 10 mai 2004 par la société C... D... et qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2006 ; que le 23 août 2006, il a été licencié pour faute grave et que le 26 septembre 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société C... D... et un plan de continuation adopté le 15 juin 2009, M. A... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi que M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que la cour d'appel confirme le jugement qui a condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement, de congés payés, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et, y ajoutant, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte qu'elle devait se borner, comme le demandait l'employeur, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui condamne la société C... D... à payer à M. Z... les sommes de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 500 euros à titre de congés payés sur préavis, de 703,45 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; Fixe la créance de M. Z... à la procédure collective de la société C... D... à la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 500 euros à titre de congés payés sur préavis, de 703,45 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me F..., avocat aux Conseils, pour la société C... D... et M. Y..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société C... D... à verser à M. Z... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement ; qu'il n'est pas établi que Monsieur Z... a été licencié verbalement le 3 août 2006