Chambre sociale, 14 juin 2017 — 15-25.996

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 11 de la délibération AT n° 91-2 du 16 janvier 1991.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1047 F-D Pourvoi n° S 15-25.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires (Apair), dont le siège est [...], 2°/ l'association Polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile (Apurad), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. Hervé Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires et de l'association Polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 26 juin 2006 par l'Association polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires (Apair Tahiti) et l'association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile (Apurad) en qualité de directeur adjoint des deux associations, a fait l'objet d'un entretien préalable à un licenciement de nature personnelle, assorti d'une mise à pied conservatoire immédiate, puis d'un licenciement pour faute grave par lettre du 25 janvier 2011, signée par les présidents des deux associations ; Sur le premier moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de dire que les licenciements du salarié par l'Apurad et l'Apair sont dénués de cause réelle et sérieuse et abusifs et que, pour chacun d'eux, le salarié a droit au versement de diverses indemnités de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant expressément cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que dès lors, en jugeant que les présidents des associations n'avaient pas qualité pour licencier M. Y... au motif qu'aucune disposition expresse des statuts ne leur attribuait cette compétence, la cour d'appel a violé l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 ; 2°/ qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant expressément cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en estimant que le bureau des associations était compétent pour procéder au licenciement de M. Y..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'aucune clause des statuts des associations n'attribuait expressément une telle compétence à cet organe, la cour d'appel a violé l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que selon les statuts de chacune des associations, leur bureau est investi de tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés statutairement à l'assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l'association et qu'il assure sa gestion courante et, d'autre part, que les statuts ne donnaient aucune compétence ni à l'assemblée générale ni au président en matière de gestion du personnel, en a exactement déduit que les licenciements du salarié ne pouvaient être décidés que par le bureau de chacune des associations et que le manquement à cette règle rendait les licenciements sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 11 de la délibération AT n° 91-2 du 16 janvier 1991 ; Attendu que pour condamner les employeurs à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, l'arrêt retient que les employeurs ont adopté une attitude brutale et vexatoire, en décidant une mise à pied conservatoire et en reprochant au salarié des faits insultants ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute dans les circons