Chambre sociale, 14 juin 2017 — 16-10.039
Textes visés
- Articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° T 16-10.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Ramon Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Lorient football développement promotion, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Lorient football développement promotion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la ville de Lorient en qualité d'agent technique depuis 1979 jusqu'à la retraite, a parallèlement été salarié de l'association FC 56, devenue Sasp FC Lorient Bretagne sud à compter de 1998 sans contrat de travail écrit, puis par contrat à temps partiel du 15 novembre 2008, lequel a été transféré à la société FC Lorient football développement promotion ; que, convoqué à un entretien préalable aux fins de licenciement pour motif économique, il s'est vu proposer un poste de surveillant des jeunes au centre de formation en contrat à durée déterminée au titre du reclassement le 6 juillet 2012 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2012 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après avoir relevé que le résultat d'exploitation était déficitaire de - 3 240 000 euros au 30 juin 2011, de - 1 900 000 euros au 30 juin 2012 et que le budget prévisionnel du club pour la saison 2012-2013, réactualisé au mois de janvier 2013, faisait encore apparaître un résultat d'exploitation à hauteur de - 2 369 000 euros, que les difficultés économiques du club au moment du licenciement étaient bien réelles ; Attendu cependant, que la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de licenciement indiquait que la suppression du poste était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui condamne la société FC Lorient football développement promotion à payer à M. Y... diverses sommes au titre de la prime du treizième mois pour les années 2007 et 2008, outre les congés payes afférents, de la prime d'ancienneté, avec congés payés et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société FC Lorient football développement promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FC Lorient football développement promotion à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIE