Chambre sociale, 14 juin 2017 — 16-11.465
Textes visés
- Articles 1147 du code civil et 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2001 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1050 F-D Pourvoi n° T 16-11.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société C... A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société APGS, contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...], 2°/ à la société Proségur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ au CGEA Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société C... A..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Proségur sécurité humaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 12 novembre 2003 par la société APGS, placée en liquidation judiciaire, la société A... étant désignée en qualité de liquidateur ; que la société Proségur sécurité humaine (la société Proségur) a repris le marché de la société APGS à compter du 20 février 2013 ; que le salarié a informé l'attributaire de son refus d'accepter le nouveau contrat de travail en raison des modifications apportées à son précédent contrat ; que, par lettre du 12 mars 2013, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique sous réserve de la reprise de son contrat de travail par la société Proségur ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1147 du code civil et 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2001 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Attendu que pour mettre la société Proségur hors de cause et débouter le liquidateur de sa demande tendant à la condamnation de celle-ci à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et au profit du salarié, l'arrêt retient que le fait, pour l'attributaire du marché, d'insérer une clause de mobilité dans l'avenant proposé au salarié n'est pas fautif, l'avenant à la convention collective applicable ne l'interdisant pas ; Attendu cependant que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; que l'action indemnitaire dont dispose le salarié contre l'entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement d'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les articles 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2001 ne comportent aucune disposition permettant à l'entreprise entrante de soumettre la reprise du salarié de la société sortante à son acceptation d'une clause de mobilité ne figurant pas dans son contrat de travail et qui n'est pas prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met la société Proségur hors de cause, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'ét