Chambre sociale, 14 juin 2017 — 16-12.177
Textes visés
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1051 F-D Pourvoi n° S 16-12.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... Z... Abega, domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Vivre & domicile, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z... Abega, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Vivre & domicile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... Abega a été engagée le 1er février 2005 par l'association Vivre chez soi en qualité d'auxiliaire de vie, et affectée aux structures Habitat+, lesquelles ont fait l'objet d'un nouvel appel d'offre que la société Vivre et domicile a remporté, le transfert des contrats de travail des salariés de l'association étant fixé au 1er février 2012 ; que la salariée, soutenant que le nouvel employeur avait modifié son contrat de travail, a pris acte de sa rupture par lettre du 15 février 2012 et saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que si la perte de la majoration du samedi et la diminution de la prise en charge des frais de transport constituent des modifications d'éléments contractuels de rémunération qui ne peuvent être modifiées qu'avec son accord, celles-ci sont compensées par l'octroi d'autres avantages telles que l'augmentation des dimanches travaillés et la mise en place d'une prime qualitative trimestrielle, en sorte que ces manquements de l'employeur ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite de la relation salariale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à la société Vivre et domicile par application de l'article L. 1224-1 du code du travail en sorte que le cessionnaire était tenu à l'égard de la salariée des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, relatives au paiement du salaire tel qu'il était fixé par le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt qui condamne la salariée au paiement à l'employeur d'une somme au titre du préavis non effectué ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met l'AGS-CGEA hors de cause, l'arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Vivre et domicile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vivre et domicile à payer à Mme Z... Abega la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Abega. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... Z... Abega de ses demandes tendant au paiement d‘une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE Mme Y... Z... Abega a pris acte de la rupture de son contrat par courrier du 15 février 2012, en raison des modifications de son contrat de travail, imposées par le cessionna