Chambre sociale, 14 juin 2017 — 16-12.373
Textes visés
- Articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° E 16-12.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Michelle Y..., domiciliée [...], 2°/ Mme Françoise Z..., domiciliée [...], 3°/ Mme Marie Hélène A..., domiciliée [...], 4°/ Mme Françoise B..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société française de services Sodexo, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes Y..., Z..., A... et B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société française de services Sodexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes B..., Z..., Y... et A... ont été engagées en qualité de secrétaires administratives, respectivement les 1er août 1968, 15 septembre 1983, 1er mars 1971 et 1er janvier 1978, par la clinique de Bagneux, devenue la clinique de la Loire en juin 1999 ; qu'à partir du 1er septembre 2010, la gestion de la clinique a été transférée à la Société française de services Sodexo ; que les salariées, soutenant que le nouvel employeur n'avait pas respecté son obligation de maintenir les modalités de calcul du salaire de base, ont refusé de signer l'avenant et saisi la juridiction prud'homale en demande de paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes, l'arrêt retient que la nouvelle structure de rémunération versée par la Sodexo résulte non pas de leur contrat de travail mais de la convention du personnel de la restauration des collectivités à laquelle les salariées se sont trouvées soumises, le changement de structure salariale s'imposant aux salariés, et que l'indemnité différentielle revendiquée ne peut pas être considéré comme un avantage individuel acquis, s'agissant d'un mécanisme d'harmonisation des salaires ayant une nature collective et visant la collectivité des salariés du secteur ; Attendu cependant, d'une part, que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif en application du second des textes susvisés et, d'autre part, que la structure de la rémunération résultant d'une convention collective ou d'un accord collectif mis en cause constitue, à l'expiration des délais prévus par l'article L. 2261-14 du code du travail, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la cession, scission ou du changement d'activité ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société française de services Sodexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société française de services Sodexo à payer à Mmes B..., Z..., Y... et A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour