Chambre sociale, 14 juin 2017 — 15-28.263
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° F 15-28.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Atlantique solutions ingénierie informatique E... H... , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atlantique solutions ingénierie informatique E... H... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Eric Y... de ses demandes tendant à voir dire nulle la rupture de la période d'essai et à voir condamner la société ASII au paiement de dommages-intérêts à ce titre, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'un solde de prime de participation.
AUX MOTIFS QU'aux termes du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; que la partie qui prend la décision de rompre la période d'essai au cours de celle-ci n'a pas à indiquer les raisons qui la motivent ; que l'employeur peut de manière discrétionnaire mettre fin à la période d'essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus ; que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation dans l'entreprise et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 327 mai 2008 en raison de son état de santé ; que l'article L. 1134-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; que l'article L. 1132-4 du code du travail précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ; qu'en vertu de l'ensemble des dispositions susvisées, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer que les motifs de la rupture sont sans lien avec ses compétences et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. Eric Y... allègue de ce que son parcours professionnel établit sa très grande connaissance de son secteur d'activités, que son recrutement a été entouré de nombreuses réflexions et prises de référence et qu'enfin, au cours de la relation de travail, il a démontré son implication dans les projets confiés ;
QUE pour étayer ses affirmations, M. Eric Y... produit notamment : - son curriculum vitae et divers échanges électroniques avec la société avant son recrutement, - un courriel daté du 28 juillet 2012 émanant de