Chambre sociale, 14 juin 2017 — 16-10.857

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° H 16-10.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sécurité protection, société anonyme, dont le siège est [...] [...], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. K... Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sécurité protection, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité protection aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sécurité protection à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité protection. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied du 24 octobre 2007 AUX MOTIFS PROPRES QUE mise à pied de 3 jours du 24 octobre 2007 ; qu'il est reproché au salarié d'avoir tenu le 26 septembre 2007 des propos très désobligeants, à la limite du harcèlement à l'encontre de la directrice du Centre commercial Bonneveine ; que si M. Z... a admis dans un courrier du 28 octobre 2007 avoir bien tenu des propos déplacés envers Mme A..., dont il regrettait la teneur, c'est à bon droit que les premiers juges, relevant qu'il s'agissait d'un différend d'ordre privé, ont annulé la sanction ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE avertissement du 24 octobre 2007 ; que le conseil de prud'hommes considère que le différend opposant Mme A... et M. Z... était d'ordre privé, le conseil de prud'hommes annule l'avertissement donné à M. Z.... ALORS QUE constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles justifiant une sanction disciplinaire, la tenue de propos injurieux à l'encontre d'une cliente aux temps et lieu de travail, peu important que cette altercation ait pour cause un différend d'ordre privé ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a été mis à pied par lettre du 24 octobre 2007 pour avoir, au temps et au lieu de travail, tenu des propos très désobligeants à Mme A..., la directrice du centre commercial dont il assumait la surveillance, l'accusant d'être une voleuse et de n'avoir aucune parole ; que le salarié a reconnu avoir tenu ces propos déplacés ; qu'en annulant cette sanction au prétexte inopérant qu'il s'agissait d'un différend d'ordre privé entre eux lorsque cette altercation intervenue au temps et au lieu de travail se rattachait à la vie professionnelle de l'entreprise et justifiait sa mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 21 septembre 2009 AUX MOTIFS PROPRES QUE avertissement du 21 septembre 2009 ; qu'il ressort des documents versés aux débats que, dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2009, vers 2 heures du matin, le salon de coiffure Pascal B... situé dans le centre commercial Bonnveine à Marseille dont la SA Sécurité Protection avait en charge la surveillance, a fait l'objet d'une effraction ; que les deux agents de sécurité de la SA Sécurité Protection en poste cette nuit-là pour assurer la sécurité de cette galerie étaient M. L... Z..., frère de M. K... Z... et M. Antoine C... ; que les équipes de sécurité du Centre Bonneveine ne se sont aperçus de rien et n'ont fait que constater l'incident à 7h20 sur appel de Carrefour (cf. mail de Mme Sandra A..., Directrice du centre commercial) ; que la SA Sécurité Protection a été av