Chambre sociale, 14 juin 2017 — 15-25.033

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° V 15-25.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Forte Epine, société civile d'exploitation de la vigne (I...), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Forte Epine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forte Epine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Forte Epine PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la I... Forte Epine tenue des obligations contractuelles prises à l'égard du salarié du fait de son emploi chez la I... B... à compter du 2 novembre 2009, d'avoir en conséquence condamné la I... Forte Epine à lui régler des rappels de salaires et congés payés afférents, ainsi qu'à lui remettre des bulletins de paie rectifiés et une attestation Pole Emploi rectifiée pour la période du 2 novembre 2009 au 1er novembre 2010 ; AUX MOTIFS QU'il résulte expressément de l'avenant au contrat de travail produit aux débats qu' « à compter du 1er novembre 2010 le contrat de travail signé le 1er novembre 2009 par M. B... Jean-Yves et M. Z... Y... est transféré chez le nouvel employeur la I... Forte Epine…. Pour information les autres dispositions du contrat de travail de M. Z... restent inchangées. M. Z... conserve le bénéfice de l'ancienneté » ; qu'il se déduit de cet avenant signé par l'ancien employeur et le nouvel employeur, corroboré par le certificat de travail établi par la I... Forte Epine à la suite du licenciement du 1er février 2013 qui indique que la date d'entrée du salarié est le 1er novembre 2009, que la I... Forte Epine est tenue des obligations contractuelles prises à l'égard du salarié du fait de son emploi chez la I... B... à compter du 2 novembre 2009 ; que dès lors, le salarié est fondé à solliciter les sommes éventuellement dues par son ancien employeur mais à compter seulement du 2 novembre 2009, en sorte que ses prétentions relatives à la période du 6 octobre au 31 novembre 2009 doivent être écartées, alors qu'au surplus le contrat transféré a été signé le 2 novembre 2009 ; ALORS QUE la reprise d'ancienneté n'implique pas la reprise de la dette de l'ancien employeur ; qu'en se contentant de relever que le nouveau contrat de travail reprenait l'ancienneté du salarié au 1er novembre 2009 pour condamner le nouvel employeur à une dette antérieure à la prise de fonctions du salarié le 1er novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ALORS QU'en retenant que le contrat signé le 1er novembre 2010 emportait reprise de la dette à compter du 1er novembre 2009, la Cour d'appel l'a dénaturé, et violé l'article 1134 du code civil ALORS au demeurant QUE si l'application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail peut emporter reprise de la dette, encore faut-il qu'en soient réunis les éléments ; qu'en se fondant sur le seul fait que le salarié avait conservé le bénéfice de son ancienneté acquise auprès de la I... B..., lors de son arrivée au sein de la I... Forte Epine, quand il était soutenu que les superficies exploitées n'étaient pas les mêmes, qu'un contrat nouveau avait dû être signé, et qu'il n'ex