Chambre sociale, 14 juin 2017 — 16-11.506

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° N 16-11.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Terralorraine, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Terralorraine ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société Terralorraine à lui verses des rappels de salaire, les congés payés sur rappels de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, ainsi que 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il ressort de l'ensemble des pièces versées le fait que Monsieur Y... a donné son accord exprès à une substitution d'employeur, laquelle a donc été faite de façon conventionnelle. En effet, le nouveau contrat de travail à temps plein du 1er juin 2012 (avec effet à compter de cette même date) qu'il a signé avec la société CED, qui allait devenir le nouvel actionnaire majoritaire de son ancien employeur, est rédigé d'une façon tout à fait identique au contrat de travail à temps plein précédent conclu avec la société Terralorraine, s'agissant tant des missions confiées au salarié, lequel a toujours le titre de directeur-général (en particulier, « préparer et suivre les travaux de construction des bâtiments de l'ITTEC, puis mettre en place progressivement les procédures et les équipes de gestion de I'ITTEC »), que de ses conditions de travail (rémunération strictement identique en ce qui concerne le montant et la structure de celle-ci, convention de forfait de 218 jours par an), à la seule exception de l'absence de reprise des 4 mois d'ancienneté de Monsieur Y... au sein de Terralorraine, mais dont il a expressément été tenu compte pour le dispenser de la période d'essai ; Il est aussi observé qu'à compter du mois de juin 20.12, si Monsieur Y... a cessé de percevoir sa rémunération de la part de Terralorraine, la société CED s'est immédiatement substituée à cette dernière pour verser à Monsieur Y... ses salaires, effectivement aux mêmes conditions que précédemment. Celui-ci n'a jamais, par la suite, réclamé ses salaires à Monsieur A..., président de Terralorraine, lui rappelant même, en octobre 2012, son soutien et son dévouement total alors qu'il soutient désormais avoir été privé de sa rémunération depuis plus de trois mois à cette date par Terralorraine. Il est également constaté, tel que soutenu d'ailleurs par la société intimée, que Monsieur Y... a donné son accord exprès à un tel transfert de son contrat de travail, dans la mesure où il a présenté à Monsieur A..., le 28 novembre 2012, un document établi par lui et reprenant les besoins en trésorerie des deux sociétés (de mai 2012 à décembre 2013), sur lequel il a mentionné son salaire Terralorraine jusqu'en mai 2012 inclus pour le faire apparaître ensuite, à compter de juin 2012, sur le budget de CED en omettant de le maintenir sur celui de Terralorraine. Monsieur Y... ne peut d'ailleurs valablement soutenir qu'il