Chambre sociale, 9 juin 2017 — 16-14.020
Textes visés
- Article 31 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1026 F-D Pourvoi n° V 16-14.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laëtitia Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Serenity Wings AG, dont le siège est [...], 2°/ à M. Marc Z..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La société Serenity Wings AG a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme B..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Serenity Wings AG et de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... et Mme Y... se sont vu promettre, par courrier du 1er février 2010, une embauche sous conditions par la société de droit suisse Serenity Wings (la société), représentée par son dirigeant M. Z..., en qualité respectivement de « quality manager » et de responsable de la formation des personnels navigants commerciaux ; qu'estimant que la relation avait débuté malgré l'absence de contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander, d'une part, la condamnation solidaire de la société et de M. Z... à leur payer des salaires, d'autre part, la résiliation judiciaire de leur contrat de travail et la condamnation solidaire de la société et de M. Z... à leur payer des indemnités de rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société, qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était liée à Mme Y... par un contrat de travail, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une promesse d'embauche contractée sous la condition de la réalisation dans un temps fixe d'un événement futur et incertain, n'est ni ferme ni précise dès lors que la défaillance de la condition suspensive entraîne ipso facto sa caducité ; qu'en se bornant, pour dire que la promesse d'embauche du 1er février 2010 valait contrat de travail, à énoncer que dans le courrier du 1er février 2010, la société Serenity Wings avait précisé l'emploi offert, les conditions de rémunération, le temps de travail et la date d'entrée en fonctions, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions auxquelles la promesse d'embauche était subordonnée, tenant à l'obtention, pour Mme Y..., de la qualification technique sur Boeing 737, et à l'obtention, pour la société Serenity Wings, de « Airline Operationg Certificate » auprès des autorités suisses, avaient été réalisées au 1er mai 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1168 et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, la défaillance de la condition suspensive à laquelle est subordonné un engagement, emporte de manière automatique sa caducité ; qu'en se fondant, pour dire que la promesse d'embauche du 1er février 2010 valait contrat de travail, sur la double circonstance que la société Serenity Wings qui avait prévu dans son courrier du 1er février qu'elle pourrait se rétracter si l'une des deux conditions n'était pas réalisée au 1er mai 2010, n'avait ni avant ni après cette date adressé de courrier de rétractation à Mme Y... et que, postérieurement, par courriel du 3 juin 2010, M. Z... lui avait relaté l'évolution de l'activité de la société Serenity Wings, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à faire obstacle au caractère automatique de la caducité de la promesse d'embauche du fait de la défaillance des conditions suspensives à laquelle elle était soumise, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1168, 1176, 1181 et 1134 du code civil ; 3°/ que seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation j