Chambre sociale, 9 juin 2017 — 15-28.599

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1242-12 du code du travail.
  • Article L. 1242-12 1° du code du travail.
  • Articles L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail.
  • Article 12 alinéa 2 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1028 F-D Pourvoi n° W 15-28.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dyneff, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Dyneff, l'avis de Mme C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant de l'engager en qualité d'employée administrative et commerciale par contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2004, la société Dyneff a conclu avec Mme Y... six contrats à durée déterminée, entre le 29 janvier 1996 et le 30 septembre 2003 ; qu'ayant été licenciée le 27 novembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de chaque contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de demandes relatives à la rupture du dernier contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la mention dans le contrat à durée déterminée qu'il est conclu pour un surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et quatrième moyens réunis : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée du 19 juin 1998 et du 1er décembre 1999, l'arrêt retient que les motifs de recours aux différents contrats à durée déterminée conclus entre le 19 janvier 1996 et le 30 septembre 2003 ayant déjà été déclinés dans l'exposé du litige, il n'est pas utile de les reprendre, qu'il se vérifie néanmoins des pièces versées aux débats par l'employeur que chacun des contrats a été conclu dans le respect des motifs de recours prévus par les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication selon laquelle le contrat du 19 juin 1998 a été conclu pour « une opération de télé vente et permanence téléphonique » et que celui du 1er décembre 1999 a été conclu pour « la réorganisation du service transport », ne constitue pas l'énonciation d'un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée du 21 juin 1999, l'arrêt retient que ce contrat a été conclu pour pallier durant la période de congés les absences d'une salariée permanente prise en la personne de Mme A..., elle-même standardiste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat énonçait comme motif « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que selon le premier, le licenciement disciplinaire doit être notifié dans le délai d'un mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ;