Chambre sociale, 9 juin 2017 — 16-17.094
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1029 F-D Pourvois n° M 16-17.094 à S 16-17.099 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 16-17.094, N 16-17.095, P 16-17.096, Q 16-17.097, R 16-17.098 et S 16-17.099 formés par : 1°/ M. Claude Y..., domicilié [...], 2°/ M. Didier Z..., domicilié [...], 3°/ M. Michel A..., domicilié [...], 4°/ M. Jean-François B..., domicilié [...], 5°/ Mme Alexia C..., domiciliée [...], 6°/ M. Jérôme E..., domicilié [...], 7°/ le syndicat CFDT métallurgie de Haute-Saône, dont le siège est [...], contre les jugements rendus le 16 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section industrie), dans les litiges les opposant à la Société métallurgique de Gray Magyar (SMG), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme F..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. D..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., E..., de Mme C... et du syndicat CFDT métallurgie de Haute-Saône, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Société métallurgique de Gray Magyar, l'avis de Mme F..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 16-17.094 à S 16-17.099 ; Attendu selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Vesoul, 16 mars 2016), rendus en dernier ressort, que M. Y..., et cinq autres salariés de la Société métallurgique de Gray Magyar (la société) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de panier et la remise de bulletins de salaires rectifiés ; que le syndicat CFDT métallurgie de la Haute-Saône est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes de rappel d'indemnités de panier, de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la caractérisation d'un usage suppose celle d'une pratique constante, fixe et générale ; qu'en se fondant, pour débouter les salariés de leur demande, sur le fait que les versements réguliers de la prime de panier résultaient, non pas de l'existence d'un usage, mais d'une erreur d'interprétation de l'article 41 de la convention collective des industries métallurgiques de Haute-Saône, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces versements réguliers n'étaient pas constitutifs d'une pratique fixe, générale et constante, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, le conseil des prud'hommes ne pouvait se contenter de reprendre et reproduire les affirmations de la société Magyar, sans rechercher elle-même si les versements résultaient d'une erreur d'interprétation de la convention collective et si la volonté d'engagement non équivoque de l'entreprise n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant en tout cas de préciser sur quels éléments il s'appuyait pour statuer ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait payé la prime litigieuse en raison d'une erreur d'interprétation de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Saône, ce qui ne caractérise pas sa volonté de créer un usage, le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a légalement sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y..., Z..., A..., B..., E..., Mme C... et le syndicat CFDT métallurgie de la Haute-Saône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Y