Chambre sociale, 9 juin 2017 — 15-26.733

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1030 F-D Pourvoi n° T 15-26.733 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'association Les amis de l'océan. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Les amis de l'océan, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Lévis, avocat de l'association Les amis de l'océan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a, d'une part, constaté que la promesse d'embauche faisait l'objet d'une condition suspensive, d'autre part, estimé que cette condition suspensive était défaillante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la promesse d'embauche du 25 octobre 2011 était devenue caduque, Mme Y... n'ayant pas, au terme de l'action de formation préalable au recrutement, atteint le niveau requis et de l'avoir en conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'action de formation préalable au recrutement (AFPR) est une dispositif issu de l'accord cadre signé par l'Unifaf et Pôle emploi le 7 mars 2011, aux termes duquel l'employeur qui envisage de recruter un salarié pour lequel il éprouve des difficultés à trouver un candidat formé, conclut avec Pôle emploi une convention par laquelle il s'engager à former une personne, en interne ou par le biais d'un organisme extérieur qui, au terme de cette action de formation, sera immédiatement opérationnel à son poste de travail ; que durant la période de formation, le bénéficiaire qui est stagiaire et non pas salarié, est rémunéré ou indemnisé par Pôle emploi ; que dans l'hypothèse où l'employeur, à l'issue de la période de formation, conclut un contrat de travail avec le bénéficiaire de la formation, il peut bénéficier sous certaines conditions d'une prime ; qu'il résulte de l'instruction PE n° 2010-210 du 15 décembre 2010 relative à la modification de l'action de formation préalable au recrutement que l'employeur qui conclut une convention AFPR s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi seulement si celui-ci a atteint le niveau requis ; qu'en l'espèce, l'association Les amis de l'Océan s'est engagée à l'égard de Marie Aimée Y... via une promesse d'embauche mais sous la conditions suspensive de l'atteinte par celle-ci du niveau requis ; qu'il était prévu que Marie Aimée Y... effectue 400 heures de formation, en alternance au sein de l'association et d'un organisme de formation, en l'espèce l'EGAE ; que dès le 17 janvier 2012, la directrice d'EGAE a attiré l'attention de la présidente de l'association sur le comportement perturbateur de Marie Aimée Y... en formation (utilisation abusive du téléphone, comportement irrespectueux) et sur l'insuffisance de son travail ; qu'à l'issue de la formation, la jeune femme ne s'est pas présentée à son entretien d'évaluation qui conclut à une non atteinte du niveau requis ; que durant la période de formation, Melle Y... n'était pas dans un lien de subordination avec l'association les amis de l'Océan ; que compte tenu des défaillances de la stagiaire qui n'a pas atteint, au terme de la formation, le niv