Chambre sociale, 9 juin 2017 — 15-28.148

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1031 F-D Pourvoi n° F 15-28.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant au Lycée professionnel Vauban, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Lycée professionnel Vauban, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur démontrait avoir fait bénéficier le salarié d'un suivi personnalisé ayant débuté par une formation interne d'adaptation au poste, formation s'étant poursuivie et achevée par des actions d'accompagnement professionnel et d'adaptation au poste de travail, qu'il a ainsi pu bénéficier de ce dispositif lui permettant d'approfondir ses compétences notamment dans le domaine de l'informatique, en conformité avec la convention conclue entre le Ministère de l'éducation nationale et l'Agence nationale pour l'emploi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Raymond Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE l'établissement public local d'enseignement (EPLE), le lycée professionnel Vauban, a recruté M. Raymond Y... dans le cadre du dispositif «contrat d'avenir» issu des articles L.5134-35 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L.421-10 du code de l'éducation, pour une durée initiale d'un mois sur la période du 19 octobre au IS novembre 2006, en qualité notamment d'assistant administratif et d'aide en milieu scolaire, au sein de l'école élémentaire Victor Hugo à Avallon ; que la qualification retenue de M. Raymond Y... est celle d'«Emploi vie scolaire» avec une rémunération équivalente au SMIC horaire pour 26 heures de travail hebdomadaires ; que ce contrat est complété par un «plan de cohésion sociale» prescrivant des actions d'accompagnement et de formation de la salariée que l'intimé doit mettre en oeuvre ; que les parties l'ont renouvelé aux mêmes conditions par avenants successifs jusqu'au 30 juin 2011, terme de la relation contractuelle ; que l'article L.5134-35 du code du travail sur le dispositif « contrat d'avenir » alors applicable rappelle qu'il «a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion ... (et) porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ... » ; que l'article L.5134-47 du même code précise à son premier alinéa que : « Le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci » ; que contrairement à M. Raymond Y... qui affirme n'avoir bénéficié d'aucune mesure sérieuse d'accompagnement pour lui permettre de construire un projet professionnel durant sa période contractuelle, l'intimé précise et démontre l'avoir fait bénéficier d'un suivi personnalisé ayant débuté par une formation interne d'adaptation au poste, formation s'étant poursuivie et achevée par des actions d'accompagnement professionnel et d'adaptation au poste de travail,