Chambre sociale, 9 juin 2017 — 15-28.544
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
- Article L. 1251-16 du code du travail.
- Articles 4 et 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1032 F-D Pourvoi n° M 15-28.544 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au Groupement avitaillement Nice-Côte d'Azur (GANCA), dont le siège est [...], 2°/ à la société Total, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société BP France, dont le siège est [...], 4°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 5°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 6°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 7°/ à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, dont le siège est [...], 8°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme C..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Adecco France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Groupement avitaillement Nice-Côte d'Azur, de la société Total et de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BP France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a soutenu avoir été engagé à compter du 4 mai 1991 en qualité d'avitailleur et chauffeur semi poids-lourds par contrat de travail temporaire avec l'entreprise de travail temporaire Adecco pour être affecté au sein du GIE GANCA, aux droits duquel vient la société SASCA, notamment composé des compagnies pétrolières BP, Total et Elf ; que ces contrats se sont poursuivis jusqu'au 30 novembre 2005 ; que le 30 septembre 2010, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les contrats de missions confiés par Adecco ne l'étaient qu'à compter du 13 janvier 1997, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la période antérieure à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie ne contestait que M. Y... avait été engagé à compter de 1991 par la société Adecco sous son ancienne dénomination sociale Ecco, la cour d'appel qui a d'office remis en cause un fait pourtant non contesté et qui n'a pas invité les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'à compter du 13 janvier 1997, il avait signé des contrats de mission pour être engagé au sein des sociétés utilisatrices Total, BP mais également Elf qui n'est pas membre du GIE GANCA et qu'il avait en conséquence soutenu à tort avoir travaillé pour le GIE GANCA, Total et BP ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait tant des conclusions d'appel de la société Total et du GIE GANCA, reprises oralement à l'audience, que des pièces versées aux débats par le salarié notamment des exemplaires salariés des relevés d'heures ainsi que des exemplaires de contrats de mission émis par Adecco et signés du client GANCA, que ce GIE y figurait comme société utilisatrice, que la société Elf était membre du GIE GANCA, la cour d'appel a