Chambre sociale, 9 juin 2017 — 16-12.739

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° C 16-12.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Restauration travaux Normandie (RTN), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à Pôle emploi de Caen-Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Restauration travaux Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 2015), que M. Y... a été mis à la disposition de la société Restauration travaux Normandie (la société ), du 17 au 23 août 2010 dans le cadre d'une mission d'intérim puis engagé par cette dernière du 7 septembre au 7 décembre 2010, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein ; que le 27 janvier 2011, il a signé une convention constatant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 décembre 2010 ; qu'il a été licencié le 16 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période débutant le 8 décembre 2010 et s'achevant le 27 janvier 2011, sur la base du contrat de travail du 6 septembre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que « la relation contractuelle de travail ne s'est donc pas poursuivie après l'échéance de ce terme » après avoir constaté qu'une nouvelle convention était intervenue entre les parties « régissant la relation de travail pour la période postérieure au 7 décembre 2010 », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le contrat à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme, le contrat de travail devenu à durée indéterminée se poursuit aux conditions antérieures même si un nouveau contrat de travail à durée indéterminée est signé ultérieurement, les parties ne pouvant déroger rétroactivement aux règles d'ordre public relatives aux contrats à durée déterminée ni modifier rétroactivement le contrat devenu contrat à durée indéterminée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. Y... ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au titre de la période débutant le 8 décembre 2010 et s'achevant le 27 janvier 2011, date de la signature du contrat à durée indéterminée prévoyant une réduction de la rémunération, tout en ayant constaté que les relations de travail s'étaient poursuivies sans conclusion d'un nouveau contrat de travail à l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 septembre 2010, en considérant que le contrat de travail conclu le 27 janvier 2011 avait pu rétroagir au 8 décembre 2010, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne contestait pas avoir signé le 27 janvier 2011 un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 décembre 2010, a, sans se contredire, exactement décidé qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, instaurant une relation différente entre les parties, avait immédiatement succédé au contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il exerçait effectivement des fonctions correspondant aux catégories G puis H telles que définie