Chambre sociale, 9 juin 2017 — 16-17.251
Textes visés
- Articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, L. 1134-1, et L. 1134- 4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1035 F-D Pourvoi n° H 16-17.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 mai 1999 jusqu'au 28 mai suivant, en qualité de chef opérateur son, par la Société nationale de télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France télévisions ; que de nombreux autres contrats à durée déterminée ont été conclus par la suite jusqu'au terme du dernier d'entre eux, le 22 janvier 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, L. 1134-1, et L. 1134- 4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie, l'arrêt retient que l'activité du salarié avait fortement diminué au cours de l'année 2012, que plus aucun contrat n'a été conclu entre les parties à compter du 22 janvier 2013, qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié de son droit d'agir en justice, que pour justifier sa décision, la société France télévisions s'est référée à l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens 2013-2015 signé le 22 novembre 2013 par les ministres de l'économie et des finances, de la culture et de la communication, et le président-directeur général, qu'après avoir rappelé que son ambition était de faire de cette entreprise commune un modèle d'organisation responsable et efficace, notamment en renforçant la cohésion sociale par la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, il est effectivement mentionné, à la page 65, qu'elle ambitionne de diminuer le taux d'emploi non permanent par rapport aux années précédentes, que la société France télévisions ne peut pas sérieusement invoquer cet avenant signé en fin d'année 2013 pour justifier une décision manifestement prise au début de l'année 2013 et qui a perduré tout au long de l'année, qu'aucune des modalités visant à atteindre l'objectif de réduction de la diminution du taux d'emploi non permanent n'est précisée, mais la rupture de la relation contractuelle ne correspond pas, à l'évidence, à l'image d'une société qui prétend être responsable, ni même avec sa volonté affichée de renforcer la cohésion sociale, que l'employeur n'a pas établi que sa décision de ne plus recourir aux services du salarié était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par ce dernier, de son droit d'agir en justice ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France telévisions au titre du préjudice résultant de la discrimination subie, l'arrêt