Chambre sociale, 9 juin 2017 — 16-17.634
Textes visés
- Articles L. 1221-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
- Article 46 de l'accord d'entreprise TF1.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1036 F-D Pourvoi n° Y 16-17.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Madani Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société TF1, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société TF1 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TF1, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société TF1, en qualité de technicien-opérateur prise de son dans le service vidéo-mobile à compter du 22 janvier 2007 et jusqu'au 21 décembre 2012, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage successifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci après annexé : Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur le chef relatif aux congés payés afférents à la prime d'ancienneté, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié était à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, l'arrêt retient que les rappels de salaire portent sur la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de pôle emploi d'autre part ; Qu'en statuant ainsi, alors que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis : Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour fixer à une somme le salaire mensuel du salarié et calculer en conséquence l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient la base d'un salaire de 3 007,81 euros, correspondant au salaire moyen de la catégorie du salarié dans l'entreprise, non comprise la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa