Chambre sociale, 9 juin 2017 — 15-29.223
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10656 F Pourvoi n° Z 15-29.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CIS Valley, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Christine Y... épouse Z..., domiciliée [...], 2°/ à Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme R..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CIS Valley, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme R..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CIS Valley aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIS Valley à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... épouse Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CIS Valley Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Cis Valley à lui verser la somme de 48.213, 53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 4.821, 35 euros au titre des congés-payés afférents, la somme de 117.855, 30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 245.000 euros à titre de dommages-intérêts, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011 et les sommes de 1.800 et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Cis Valley à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme Y... du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de 6 mois. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail ; que la lettre de licenciement qui fixe les débats a été reprise dans le jugement attaqué auquel la Cour fait expressément référence ; que l'employeur dans cette lettre imputant à la salariée une défaillance totale dans le rôle qui lui a été imparti depuis sa nomination au poste de Directrice Générale ; que c'est à bon droit que le premier juge a cherché à définir le périmètre de responsabilité exact incombant à Mme P... T... Z... au sein de la SAS CIS Valley ; que les arguments et pièces produits par la SAS Cis Valley, en cause d'appel, ne permettent pas à la cour de modifier l'analyse précise et exacte faite par le premier juge de l'étendue des responsabilités réellement assumées par Mme Y..., clairement définies tant dans l'organigramme présenté par les deux parties, que par la lettre de mission du 6 janvier 2010 qui précise « je vous confirme par la présente, votre nomination au poste de directeur général de notre société. Ce titre vient confirmer votre engagement et vos excellents résultats commerciaux. Votre mission opérationnelle reste inchangée : pilotage des processus M1 et R1 du système qualité (écoute des clients et du marché et offre de contractualisation). J'attends également de vous, en cette année exceptionnelle de fusion, un rôle complémentaire d'assistance et de participation active au comité de direction. Votre niveau de classification SYNTEC et vos conditions de rémunération resteront inchangées" ; que cette lettre de mission, était elle-même accompagnée d'une délégation de signature datée du 3 février 2010 limitée autorisant seulement "Madame Y..., directeur général de la société CIS Valley, à signer tout document engageant cette dernière dans le cadre de réponses à des consultations ou appels d'offre" ; que les objectifs