Chambre sociale, 9 juin 2017 — 15-26.825

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10658 F

Pourvoi n° T 15-26.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Système U centrale régionale Est, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Farid Y..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Système U centrale régionale Est ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Système U centrale régionale Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Système U centrale régionale Est.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation ayant existé entre la société Système U Centre Régionale Est et M. Farid Y... en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture de cette relation constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Système U Centre Régionale Est à payer à M. Farid Y... les sommes de 2 560 € (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 256 € (brut) au titre des congés payés sur préavis, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2001, condamné la société Système U Centre Régionale Est à payer à M. Farid Y... les sommes de 1 282 € à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1251-41 du code du travail, et 8 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée : qu'en application l'article L. 1251-40 du code du travail, un salarié temporaire peut faire valoir les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, notamment en cas de manquement aux dispositions des articles L 1251-5 et L1251-6 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice; que selon l'article L 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : »1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; ... c) De suspension de son contrat de travail ; ...2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; ... » ; qu'en l'espèce M. Y... a par l'intermédiaire de la société Camo Intérim, effectué au bénéfice de la société Système U Centrale Régionale Est (société Système U) des missions renouvelées de travail temporaire au cours de cinq périodes, du 4 août 2003 au 27 mars 2004, du 5 juillet au 31 décembre 2004, du 7 mars au 10 novembre 2005, du 13 mars au 30 septembre 2006 et du 18 avril au 30 novembre 2007 ; qu'il a ainsi été employé sans interruption pendant ces périodes à la préparation et manutention de colis, c'est à dire au poste de préparateur de commandes, sous couvert de plus de 80 contrats de mission au total, soit pour pourvoir, par glissement de poste, au remplacement de salariés absents, soit pour accroissement temporaire d'activité ;qu'il ressort de l'examen des contrats de mission ainsi que de l'examen des contrats de mise à disposition de personnel temporaire conclus parallèlement par la société Système U que notamment au cours de la période du 4 août 2003 au 27 mars