Chambre sociale, 9 juin 2017 — 16-13.489

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10659 F

Pourvoi n° T 16-13.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Cotis développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme W..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cotis développement ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme W..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cotis Développement et de ses demandes consécutives en condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné le salarié à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE 1°) Sur l'exécution du contrat de travail : que l'article L. 1222-1 du code du travail énonce : « Le contrat de travail s'exécute de bonne foi. » ; qu'il s'ensuit que l'employeur doit procurer au salarié le travail convenu à l'embauche et l'assortir des moyens nécessaires a son exécution ; que M. Y... prétend s'être vu imposer par la société Cotis Développement à partir de l'année 2010 une modification unilatérale de son contrat de travail par le dépouillement progressif de l'essentiel des missions qui lui étaient initialement et contractuellement confiées et qui caractérisaient son poste de formateur animateur commercial ; que si ses missions ne sont pas précisément mentionnées dans son contrat de travail, il prétend pouvoir justifier de la plupart d'entre elles par différentes attestations et pièces qu'il produit aux débats établissant qu'il était réellement en charge des fonctions suivantes : coaching commercial, conseil juridique, gestion de la communication, organisation et participation aux opérations commerciales des franchisés, organisation des challenges, gestion des formations, audits juridiques, organisation du salon de la franchise, gestion des documents imprimerie, gestion des calendriers agendas, gestion des relations presse, organisation des séminaires, gestion des objets publicitaires, gestion des offres d'emploi ; qu'il s'est vu retirer au mois de mai 2010 les fonctions inhérentes à son poste qui ont été reprises par les services généraux du groupe Adéquat tandis que son employeur lui a imposé à compter du mois de février 2011 des fonctions nouvelles de simple coordinateur qualité, alors que son accord n'avait pas été sollicité et qu'aucun avenant à son contrat travail n'avait été formalisé ; mais attendu que M. Y... n'a fait l'objet d'aucune déclassification pour avoir conservé son statut de cadre ; que son contrat de travail ne contenant expressément l'énonciation d'aucune liste de tâches qui lui auraient été imparties, leur modification relève du pouvoir de direction de l'employeur sans que celui-ci soit astreint d'obtenir le consentement du salarié ou la formalisation d'un avenant ; qu'en outre, la société Cotis Développement ne conteste pas les tâches que M. Y... prétend avoir effectuées, mais soutient que pour l'essentiel elles n'on