Chambre sociale, 9 juin 2017 — 16-13.750

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10660 F Pourvoi n° B 16-13.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier de Remiremont, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du Centre hospitalier de Remiremont ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Catherine Y... de sa demande de requalification de la relation salariale avec le Centre Hospitalier de Remiremont en contrat de travail à durée déterminée et de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement AUX MOTIFS QUE l'article R 322-13 du code du travail, devenu R 5134-26, en sa rédaction applicable au jour du contrat d'accompagnement dans l'emploi, disposait : « la demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire » ; que la circulaire n° 2005-12 du 21 mars 2005 prévoyait qu'aucun contrat CAE ne pouvait être conclu avant la signature de cette convention ; que toutefois, compte tenu des dispositions claires de l'article précité, cette circulaire ne pouvait avoir une valeur normative ; que les juges de première instance, relevant exactement que le Centre Hospitalier de Remiremont avait transmis la demande de convention avant signature du contrat de travail, avaient à bon droit rejeté la demande de requalification, déboutant subséquemment Madame Y... de sa demande tendant voir déclarer abusive la rupture du contrat de travail ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L 5134-19-1 et R 5134-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, qu'aucun contrat unique d'insertion ne pouvait être conclu avant la signature de la convention visée au premier d'entre eux ; que dans une telle hypothèse, le contrat devait être requalifié en un contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat liant l'employeur et la salariée avait été signé antérieurement à la convention entre l'employeur et l'Etat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 5134-19-1 et R 5134-26 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la signature du contrat (27 avril 2007).