Chambre sociale, 9 juin 2017 — 16-14.567
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10661 F Pourvoi n° Q 16-14.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au cabinet Bouvet & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Union des clubs anneciens de basket (UCAB), 2°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du cabinet Bouvet & Guyonnet, ès qualités ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la convention de joueur de basket signée le 25 juillet 2015 par M. Alexandre Y... et d'AVOIR en conséquence débouté ce dernier de ses demandes tendant à voir requalifier sa prise d'acte en rupture anticipée abusive du contrat de travail et que soient fixées au passif de l'UCAB diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L. 1221-1 du code civil, les conditions de validité du contrat de travail sont soumises au droit commun des contrats et notamment aux dispositions de l'article 1108 du code civil lequel exige la capacité de contracter ; que lorsque l'employeur est une personne morale, seul le représentant légal de la société a le pouvoir de conclure le contrat de travail ; qu'en l'espèce, le document intitulé « convention de joueur de basket saison 2013/2014 » portant les entêtes « FFBB » et « UCAB » a été signé le 25 juillet 2013 par Alexandre Y... en qualité de joueur et par Jean-Sébastien A... en qualité de « président de l'Union, dûment habilité » ; que selon les statuts de l'UCAB en ses articles 7, 8 et 9, l'association est dirigée par un comité directeur composé d'au moins un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier et constitué de 6 membres, chaque club étant représenté par trois de ses membres ; que l'assemblée générale procède à l'élection des membres du comité directeur ; que les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des membres du comité directeur ; qu'Alexandre Y... ne conteste pas que Jean-Sébastien A..., seulement membre du comité directeur à la date de signature du contrat, n'avait pas la qualité de président et qu'il n'était pas habilité à signer le contrat de travail ; qu'il n'avait de ce chef ni le pouvoir de représenter l'association, ni reçu mandat express de l'embaucher ; qu'il se prévaut de la légitimité de sa croyance dans les pouvoirs de son interlocuteur de le recruter, dès lors que la qualité de président était portée sur la convention, que Jean-Sébastien A... se présentait comme président, et que le contrat a connu un commencement d'exécution ; que cependant il ne saurait être déduit des seules mentions relatives d'une part à la qualité et à l'habilitation du signataire et d'autre part au sigle UCAB portées sur la convention, l'existence d'un mandat apparent ; qu'en effet, Alexandre Y..., en sa qualité de joueur professionnel, ne pouvait ignorer, ainsi que le mentionnait expressément également son contrat, que ce dernier était soumis aux règles de la Fédération Française de Basket, et non à celles de la Ligue Nationale de Basket, qui seule regroupe en France les équipes professionnelles de basket-ball