cr, 13 juin 2017 — 16-83.927
Textes visés
- Article 132-19 du code pénal.
Texte intégral
N° F 16-83.927 F-D
N° 1280
ND 13 JUIN 2017
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2016, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter. , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Chambre criminelle_DREIFUSS- NETTER , les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, le 3 juillet 2014, M. Michel X..., qui circulait au volant de sa voiture et s'apprêtait à tourner à gauche pour emprunter le chemin menant à son domicile, a heurté la motocyclette de David Z..., qui le dépassait, laquelle a percuté avec violence le parapet d'un pont, le conducteur étant projeté en contrebas et mortellement blessé, qu'après avoir laissé son fils, M. Laurent X..., se présenter comme conducteur du véhicule, M. Michel X..., dont le permis était invalidé depuis le 11 mai 2009, a reconnu être l'auteur de l'accident ; que le tribunal correctionnel l'a condamné, du chef d'homicide aggravé, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de conduire tous véhicules ; que M. X... ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-6-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé M. Michel X... coupable d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été invalidé, en répression l'a condamné à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, dont douze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, et a renvoyé la cause devant le tribunal correctionnel de Grenoble afin qu'il soit statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que selon les éléments objectifs recueillis au cours de l'enquête et des débats, M. X... circulait sur une portion de route rectiligne et horizontale, en plein jour, sur une chaussée en bon état et sèche dans une zone n'offrant aucun obstacle à la visibilité ; qu'il est admis qu'il s'apprêtait à quitter la chaussée sur laquelle il circulait, par la gauche ; que lors des constatations faites par les gendarmes, le clignotant gauche était actionné ; que selon le marquage effectué par les gendarmes, et d'ailleurs repris par Me A..., huissier requis par le prévenu pour préserver la défense de ses droits, les roues du véhicule conduit par M. X... étaient toutes sur la partie gauche de la chaussée à l'entrée du chemin des clayettes ; que la trajectoire suivie par M. X... pour réaliser sa manoeuvre a donc consisté à couper en biais la partie gauche de la chaussée pour rejoindre le chemin sur sa gauche et non, comme l'exige le code de la route, qui en son article R. 415-4 dispose que : "I.- B... conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. II.- Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian....." ; que le marquage du positionnement des roues confirme les observations de l'expert M. C... sur l'irrégularité de la manoeuvre de M. X... qui, selon ses indications, juste avant que ne survienne la collision, était en action de circulation et n'a pas regardé sur sa gauche avant d'entreprendre ou poursuivre sa trajectoire sur la partie gauche de la chaussée et n'a donc pas vu arriver la moto ; qu'au regard de ces considérations et à défaut d'éléments objectifs avérés établissant l'existence d'une faute quelconque de conduite de David Z..., c'est bien la manoeuvre perturbatrice et imprudente de M. X..., par ailleurs, démuni de titre de conduite, qui est la cause unique et exclusive de l'accident à l'occasion duquel le motocycliste est décédé ; que le jugement déféré est confirmé en ce que la culpabilité du prévenu a été retenue ;
"1°) alors que constitue un homicide involontaire, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prév