cr, 13 juin 2017 — 16-85.596
Texte intégral
N° V 16-85.596 F-D
N° 1281
ND 13 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme X... Y..., épouse K...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2016, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis, ordonné des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS- NETTER , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY. ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, § 1, et 14, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n°1 à cette Convention, L. 4161-1 du code de la santé publique, préliminaire, 78, 512, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité tirées du défaut d'assistance d'un interprète et du défaut de notification du droit de garder le silence et a confirmé le jugement qui a déclaré Mme Y... coupable d'exercice illégal de la médecine ;
"aux motifs que l'exception de nullité tenant au défaut de consentement lors de la perquisition du 22 janvier 2013 et au défaut de compréhension de la finalité des témoignages écrits, sera déclarée irrecevable car ne pouvant être invoquée pour la première fois devant la cour ; que le paragraphe 3 e) de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme proclame le droit à l'assistance gratuite d'un interprète pour autant que la personne entendue ne comprenne ou ne parle pas suffisamment la langue employée ; qu'il s'avère de la clarté des propos retranscrits, de la précision des termes employés et de la cohérence des mots choisis, qui ne peuvent être le fait des enquêteurs, dans une procédure qui n'apparaît pas d'une complexité particulière, que Mme Y..., épouse K..., mariée à un français depuis cinq années, vivant en France depuis quatre ans et demi et exerçant une activité professionnelle en lien avec du public, avait une connaissance suffisante de la langue pour comprendre les enjeux de son audition à laquelle il a été procédé le 25 janvier 2013 dans le cadre d'une enquête préliminaire ; qu'il ne peut être tiré grief de la désignation d'un interprète par les premiers juges, qui n'est, comme devant la cour d'appel, intervenu que dans un souci scrupuleux du respect de ses droits ; que le moyen de nullité sera rejeté ; qu'il convient également d'écarter le moyen de nullité fondé sur le défaut d'information de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination lorsqu'il a été procédé à son audition du 25 janvier 2013, soit antérieurement à la loi du 27 mai 2014, le juge du fond devant, néanmoins, veiller à ce qu'une déclaration de culpabilité ne repose ni exclusivement, ni essentiellement sur ces déclarations ; qu'il convient de constater que le défaut de respect des droits de la défense tiré de la communication incomplète de la copie de la procédure sollicitée antérieurement à l'audience de première instance, est repris devant la cour alors même que la prévenue indique avoir eu connaissance des éléments manquants contradictoirement débattus devant les premiers juges et qu'aucune demande de nouvelle copie n'a été formulée à la juridiction d'appel ; qu'aucun grief n'étant démontré, la nullité de la procédure n'est pas encourue ; qu'il y a donc lieu par substitution des motifs, de confirmer le jugement du 27 octobre 2015 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme Y..., épouse K... ; que sur la prescription : que le constat de la prescription des faits pour la période du 1er juillet 2008 au 24 janvier 2010 sera confirmé ; que sur la culpabilité, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique « exerce illégalement la médecine » notamment « toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés, quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après av