cr, 13 juin 2017 — 16-80.724
Texte intégral
N° Z 16-80.724 F-D
N° 1291
ND 13 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Philippe X... , - La société Pyrénées Copt'Air, prise en la personne de son mandataire liquidateur, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-85.138), dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 ma i2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY.. ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2 du code des assurances, L. 133-2 du code de la consommation, 1147 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit la société Axa corporate solutions assurances non tenue à garantie ;
"aux motifs qu'il convient, de manière liminaire, de rappeler les termes précis de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2012 ; que, sur le premier moyen de cassation proposé par la société Axa "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la société Axa, l'arrêt énonce que « pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par le prévenu, tirée par l'assureur des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt retient que ne sont établies ni la fausse déclaration, ni la mauvaise foi du souscripteur ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté » ; que, sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société Axa, « en ce que l'arrêt attaqué a dit que la Cie Axa devra relever et garantir M. X... et la société Copt'air en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés », l'arrêt énonce que « pour condamner Axa, l'arrêt attaqué retient que l'assuré M. X... a fait une fausse déclaration non intentionnelle et fait application de la réduction proportionnelle de garantie prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances mais qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions selon lesquelles les juges ne peuvent accorder à l'assuré une garantie, même réduite, sans que ce dernier en ait établi au préalable l'existence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que, d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef » ; que la cour énonce en conséquence « casse et annule mais en ses seules dispositions relatives à l'existence et l'étendue de la garantie, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 26 mai 2011 ; qu'il résulte de ces dispositions que le rejet de la demande de nullité du contrat confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 26 mai 2011, dont la cassation partielle n'affecte pas cette disposition, est définitif et possède l'autorité de la chose jugée ; que, sur la seule question soumise au débat, à savoir l'existence de la garantie accordée ou non à l'assuré par l'effet du contrat souscrit, il résulte des pièces contractuelles que : -1. la proposition d'assurance a été soumise à M. X... le 5 juillet 2005 ; qu'elle mentionnait « pilotage Jean-Philippe X...> 1000 h/v dont 200 sur turbines » ; que ce document a été modifié de manière manuscrite par M. X... sur une autre mention concernant le nombre d'occupants et M. X... y a apposé son accord par mention manuscrite « bon pour accord » et a signé ce document en y apposant le tampon de sa société, -2. le contrat a ensuite été souscrit sur les mêmes termes le 11 juillet 2005 et comportait la mention « M. X... Jean-Philippe pilote titulaire de plus de 1 000 heures de vol dont 200 heures de vol sur turbine » ; qu'il ne peut donc qu'être constaté, sans nécessité d'autres considérations, que cette mention figurait bien dans le champ contractuel et n'avait d'ailleurs pas été rectifiée par M. X... tel que celui-ci l'a