cr, 13 juin 2017 — 16-82.950

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 16-82.950 FS-D

N° 1312

FAR 13 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François Miot., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Geoffrey Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice « aménagement du logement » à la somme de 160 227,55 euros seulement, avec intérêt au taux légal à dater du 25 novembre 2014 ;

"aux motifs propres qu' il convient de rappeler que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit afin d'assurer une réparation intégrale ; qu'à cet égard, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'indemnisation des frais de logement adapté correspond à l'adaptation de l'habitation existante ou de l'habitation découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté, en prenant en compte le surcoût financier engendré par ladite acquisition ; qu'en effet, constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident ayant causé un handicap de la victime, le montant des frais qu'elle doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec son handicap ; qu'en l'espèce, au regard du jeune âge de M. François X... au moment de son accident et des revenus tirés de son activité professionnelle, il aurait en tout état de cause envisagé à moyen terme d'investir dans l'acquisition d'un logement en pleine propriété ; que cet investissement ne découle, dès lors, pas directement de son accident, mais d'un choix légitime et personnel, l'indemnisation de son préjudice ne pouvant aboutir au financement d'un logement auquel il aurait dû faire face, sous une forme ou sous une autre, sauf à aboutir à un enrichissement patrimonial sans lien direct avec les faits dont il a été victime ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée, l'évaluation du surcoût lié à l'aménagement de l'habitation ayant été parfaitement évaluée par le tribunal à la somme de 160 227,55 euros ;

"et aux motifs adoptés qu'il y a lieu de relever que l'indemnisation des frais de logement adapté correspond à l'adaptation de l'habitation existante ou de l'habitation découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté en prenant en compte le surcoût financier engendré par ladite acquisition ; qu'il est acquis au débat qu'au moment de l'accident dont a été victime M. X..., le couple était locataire, depuis 2004, d'une maison ancienne située à Bonnières-sur-Seine et que M. X... était employé du Crédit agricole et son épouse enseignante ; que Mme X... s'est fait muter à Évreux pour se rapprocher de son époux qui se trouvait dans un établissement spécialisé près d'Évreux à la suite de son accident ; que courant 2010, Mme X... a été mutée à Lannion et que M. X... s'est également fait muter dans cette commune ; qu'ils ont loué une maison individuelle dans un lotissement, sans aménagement spécifique relatif à l'état de M. X... ; que le couple s'est séparé en juin 2011 ; que M. X... a acquis un terrain de 1 394 mètres carrés, dont 593 constructibles, pour un montant de 170 000 euros TTC ; qu'il a conclu un contrat de construction individuelle avec la société Tricobat pour un montant de 287 708 euros TTC ; qu'il a passé commande d'une piscine auprès de la société Aquilus pour un montant de 79 634 euros ; que le permis de construire a été accordé le 20 février 2012 et les travaux ont commencé en juillet 2012 ; qu'il y a lieu de relever que M. X... a pris la décision d'acquérir un terrain et de se faire construire une maison individuelle après sa séparation avec son é