Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-15.171

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 998 F-D Pourvoi n° W 16-15.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Adventure Line Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme D..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adventure Ligne Productions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que la preuve de l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail n'était pas rapportée ; que le moyen, dont les septième, huitième et neuvième branches critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Z... n'est pas lié à la société ALP par un contrat de travail et d'avoir en conséquence déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur ses demandes ; Aux motifs propres que « Considérant qu'il résulte des pièces et écritures des parties que la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, productrice de plusieurs émissions de « téléréalité » diffusées sur la chaîne de télévision TF1, dont « KOH LANTA », a produit en 2010 une nouvelle série télévisée, « B... A... », diffusée en 2011 sur TF1, à raison de neuf épisodes, réalisés en Australie dans le désert de Simson, le dixième et dernier se déroulant en « plateau » ; que cette émission met en concours cinq familles, chacune constituée de quatre membres (et trois générations) ; Que le thème de cette émission consiste à opposer, entre elles, à l'occasion de diverses épreuves filmées, cinq familles, réunies dans un campement en pleine nature pendant trente jours environ - tout au long du séjour, les participants à l'émission votent pour l'exclusion de certains membres et à l'issue ; de la dernière épreuve, la famille arrivée en tête, gagne 20 000 €, tandis que la somme de 70 000 €, - outre le montant d'une cagnotte constituée tout au long de l'émission- est allouée à la famille qui, lors de la dixième émission, réalisée sur le plateau, est « plébiscitée » par les téléspectateurs ; Que quatre membres de la famille Z..., Y..., Rémi, Estelle et Carole, ont pris part à cette émission que la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS qualifie de « jeu » ; qu'ils n'ont pas « gagné », alors que la famille gagnante a perçu la somme de 150 000 € ; Qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2011 afin de voir juger que leur participation à l'émission litigieuse relevait juridiquement de la définition du contrat de travail et d'obtenir, en conséquence, la condamnation de la société ADVENTURE LIGNE PRODUCTIONS à leur verser les diverses sommes que celle-ci leur devait par application des dispositions du code du travail relatives, notamment, à la durée du temps de travail et à la rupture du contrat à durée indéterminée ; Que par le jugement présentement frappé de contredit, le conseil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, au motif que les relations contractuelles entre les parties ne pouvaient recevoir la qualification de contrat de travail, requise ; Considérant qu'il n'est pas discuté que M. Z..., comme chacun des participants à l'émission « B... A... », a signé quatre convention