Chambre sociale, 8 juin 2017 — 15-15.145

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié, annexé à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 999 F-D Pourvoi n° X 15-15.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Foyer Jean Martin Y..., dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Paul Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme C..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association Foyer Jean Martin Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié, annexé à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 2 octobre 2000, par l'association Foyer Jean Martin Y... en qualité de veilleur de nuit, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de la classification de surveillant de nuit qualifié ; Attendu qu'après avoir retenu que n'étant pas contesté que le salarié a suivi la formation prévue par l'avenant précité d'octobre 2009 à juin 2010, il ne peut prétendre au reclassement dans l'emploi de surveillant qualifié, inclus dans la catégorie des ouvriers qualifiés, pour une période antérieure sur le fondement de cet avenant, l'arrêt accueille sa demande, au motif que le certificat de travail mentionne que l'intéressé a été employé du 1er octobre 2000 au 30 juin 2010 en qualité de surveillant de nuit qualifié, qu'il produit une note de service définissant le protocole devant être suivi en cas de problèmes particuliers concernant la prise en charge des enfants durant la nuit ainsi qu'une attestation rédigée le 23 juillet 2012 par une éducatrice indiquant qu'il occupait la fonction de surveillant de nuit depuis sa date d'embauche et que son travail principal était de surveiller les enfants la nuit, que le salarié établit ainsi que, malgré la dénomination de son emploi dans son contrat de travail et sur ses bulletins de salaire jusqu'au mois de juin 2010, il a en fait exécuté les tâches normalement dévolues selon la convention collective à un surveillant de nuit qualifié, notamment la surveillance d'enfants la nuit et la prise en charge de leur sécurité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 5 de l'avenant précité que les salariés exerçant les fonctions de surveillant de nuit ne peuvent prétendre être reclassés, à compter de la date d'agrément de l'avenant, dans la grille de classement d'ouvrier qualifié, qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi et qu'à défaut de remplir cette condition, les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi d'agent de service intérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'association Foyer Jean Martin Y... L'association Foyer Jean Martin Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Z... la somme de 4212 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2005 à 2009, outre celle de 421,21 euros au titre des congés payés s'y rapportant ; A