Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-16.024
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1000 F-D Pourvoi n° Y 16-16.024 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Style Décor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme E..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de Me F..., avocat de la société Style Décor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 2015), que Mme Y... a été engagée, le 1er avril 2005, par la société Style Décor, en qualité de comptable ; qu'elle a démissionné le 28 février 2011, indiquant qu'elle quitterait l'entreprise le 31 mars, au terme de son préavis ; que le 18 août 2011, elle a contesté sa démission et sollicité une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et de salaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond, du préjudice causé par la discrimination syndicale dont la salariée demandait réparation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'il s'agissait d'une prime exceptionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que la première lettre de réclamation de la salariée était intervenue plus de six mois après l'envoi de sa lettre de démission, que les termes de sa lettre du 18 août 2011, dans laquelle elle indiquait avoir sollicité depuis plusieurs mois la rémunération de ses heures supplémentaires ne sont étayés par aucun élément, que le fait qu'elle ait pu continuer à intervenir dans l'entreprise au-delà de la fin du préavis, et à bénéficier du véhicule professionnel conforte l'absence de manquements imputables à son employeur, que la teneur des mails adressés à ses divers collègues ne révèle nullement une rupture dans un contexte conflictuel, mais témoigne d'une démission pour rejoindre une nouvelle fonction, la cour d'appel a pu décider que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts accordés à Mme Christine Y..., pour discrimination salariale et limité le montant de la condamnation de la société Style Décor à la somme de 25.000 € ; AUX MOTIFS QUE ( ) c'est à bon droit en conséquence que les premiers juges ont retenu l'existence d'une discrimination salariale ; qu'il apparaît que Mme Y... fonde sa demande financière non au titre d'un rappel de salaire, mais sur la base des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail, lequel ouvre une action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination qui se prescrit par cinq années à compter de la révélation de celle-ci ; qu'en l'absence de toute justification