Chambre sociale, 8 juin 2017 — 15-25.193
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1003 F-D Pourvoi n° U 15-25.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AZ Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société CJCA, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme E..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AZ Développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 2015), que M. Y... a été engagé le 1er octobre 2008 par la société CJCA en qualité de directeur comptable et financier ; que convoqué le 11 octobre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a saisi le 13 octobre 2011 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 27 octobre 2011 ; que la société AZ Développement vient aux droits de la société CJCA par suite de la fusion des ces deux sociétés le 4 octobre 2013 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, de laquelle elle a déduit que le salarié n'avait pas accompli les heures supplémentaires alléguées ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, au terme de laquelle, après avoir estimé que le salarié rapportait la preuve de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ils ont retenu que les mesures prises par l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet des premier, deuxième et troisième moyens rend sans portée le quatrième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que ses constations rendaient inutile, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis estimé que le licenciement de fait n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute lourde reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts en faveur de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur (quatrième moyen) ou l'ayant débouté de sa demande de licenciement de fait (cinquième moyen) entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt ayant dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de M. Frédéric Y... par la société AZ Développement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ayant en conséquence condamné M. Y... à verser à cette dernière la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 2°/ que la faute lourde est celle traduisant l'intention de nuire du salarié vis à vis de l'employeur ; que le détournement de biens appartenant à l'entreprise n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a re