Chambre sociale, 8 juin 2017 — 15-28.693
Textes visés
- Articles 20 et 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1004 F-D Pourvoi n° Y 15-28.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Structure Forma santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Maurice Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme D..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Structure Forma santé, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 28 septembre 2008 par la société Forma santé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel en qualité de formateur et référent pour le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie ; qu'il a été engagé à compter du 1er septembre 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que par avenant du 3 janvier 2011, il a été engagé à temps plein ; qu'ayant pris acte le 15 février 2012 de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de la qualification de cadre à compter de son embauche en septembre 2008, l'arrêt retient qu'en 2009, l'intéressé a repris les missions de la coordinatrice du DEAVS, appelée à d'autres fonctions, que l'organigramme de la société mentionne le nom du salarié au poste de coordinateur du DEAVS ainsi que comme membre de la cellule ingénierie pédagogique également appelée groupe des experts, qu'il résulte des pièces produites par l'employeur lui-même que le salarié a réalisé un cours de français à l'usage des formateurs pour la remise à niveau des stagiaires qui a été comptabilisé dans le « suivi des heures par intervenant » pour une durée de 63 heures en novembre 2010 ainsi qu'un document sur la prévention et la lutte contre l'illettrisme en juin 2011, répertorié dans le catalogue des formations qui constituent bien des supports de formation ; Attendu cependant que, saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les fonctions exercées par le salarié entre septembre 2008 et le départ de la coordinatrice DEAVS dont il a repris les fonctions en 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Structure Forma santé. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Forma Santé à payer à M. Y... la somme de 17 300,86 € à titre de rappel de salaires du fait de la requalification de son poste au niveau cadre F, outre celle de 1 730,08 € au titre des congés