Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-15.532
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1006 F-D Pourvoi n° P 16-15.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Hicham Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant aux établissements Public OPH confluence habitat, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des établissements public OPH Confluence Habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2016), que M. Y... a été engagé par un contrat à durée déterminée d'avenir du 1er juin 2007 par l'OPHLM Confluence Habitat en qualité d'agent de sécurité ; qu'après le renouvellement de ce contrat, il a été engagé dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais à durée déterminée du 1er juin 2009 jusqu'au 31 mai 2012 en qualité d'agent de proximité et de service, contrat renouvelé jusqu'au 31 mai 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2014 d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, puis en cours d'instance, il a sollicité la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais peuvent être conclus avec les offices publics d'habitation à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction, devenus les offices publics de l'habitat qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial ; que les établissements publics industriels et commerciaux peuvent conclure des contrats de travail relatifs à des activités d'adultes-relais soit à durée indéterminée ou soit à durée déterminée ; qu'en décidant que les offices publics d'habitation ne peuvent, en application des articles L. 5134-103, alinéa 2 et L. 5134-101, conclure que des contrats à durée déterminée étant, comme leur nom l'indique, des organismes publics et non des établissements publics industriels et commerciaux qui peuvent choisir de conclure un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-101 et L. 5134-103 du code du travail et l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ que le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; que les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 5134-101, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la section relative au contrat d'adultes-relais, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux qui restent soumis aux dispositions générales applicables au contrat à durée déterminée ; qu'est réputé à durée indéterminée, la relation de travail qui a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié avait fait valoir qu'il avait été engagé selon contrat à durée indéterminée dès lors qu'à compter du début de la relation contractuelle, il avait exercé de manière continue et ininterrompue, ses fonctions de surveillance pour le compte de l'OPH Confluence Habitat ; qu'en décidant que le fait que le contrat de travail ait cru devoir mentionner un "surcroît temporaire d'activité" et que l'emploi ait été durable est sans effet dès lors que les contrats dits "aidés" permettent le recours au contrat à durée déterminée en dehors des disp