Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-12.574

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1009 F-D Pourvoi n° Y 16-12.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Memet Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christian B..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Leader coffrage, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme C..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 novembre 2012 par la société Leader coffrage (la société) en qualité de commercial ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2014, M. B... étant nommé liquidateur ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la société, située à Gonesse dans le Val d'Oise, a une activité de maçonnerie, que M. Y... est le père d'un des deux associés qui déclare la même adresse que lui, que le gérant mentionné sur le relevé KBIS de cette société n'a pu exercer ses fonctions alors qu'il était salarié d'une autre [...] et qu'il résidait à Oyonnax dans l'Ain, que M. Y... a déjà géré une société de maçonnerie entre 2002 et février 2005 dont il a été le liquidateur à compter du 12 juin 2004, que ces éléments sont suffisants pour justifier du caractère apparent du contrat de travail produit aux débats et de la gérance de fait de la société par M. Y... ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si M. Y... accomplissait des actes positifs de gestion et de direction engageant la société et si l'exercice de ces actes se faisait en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. B... en qualité de liquidateur de la société Leader coffrage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... en qualité de liquidateur de la société Leader coffrage à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée à l'encontre de l'AGS CGEA IDF Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat et, en conséquence, à ce que lui soient versées les sommes de 11 830,26 euros au titre des salaires de septembre, octobre et novembre 2012, 7 886,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 788,68 euros au titre des congés payés afférents, 6 638,84 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 1 708,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 943,42 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, 1 040 euros au titre d'indemnité de non proposition du droit individuel à la formation, 23 660,52 euros au titre d'in