Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-14.947
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1010 F-D
Pourvoi n° C 16-14.947
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jesta Fontainebleau, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Ghislaine Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme F..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Jesta Fontainebleau, de Me B..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, usant des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jesta Fontainebleau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jesta Fontainebleau à payer à Me B... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Jesta Fontainebleau
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Jesta Fontainebleau à lui payer les sommes de 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.480,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 348,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et d'avoir condamné la société Jesta Fontainebleau à rembourser à Pôle-emploi, dans la limite de six mois de versement, les allocations chômage versées à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE pour faire juger que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, l'appelante soutient que son inaptitude trouverait sa cause dans la notification de l'avertissement injustifié, du 19 novembre 2010, à l'origine de sa dépression nerveuse et, partant, de son inaptitude ; que bien que l'appelante ne demande pas à la cour de prononcer l'annulation de cet avertissement, l'examen du moyen soulevé par l'appelante conduit, d'abord et nécessairement, la cour à analyser les faits sanctionnés par cet avertissement ; qu'en l'espèce, il est produit les pièces suivantes : la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 19 novembre 2010, par laquelle l'employeur lui avait notifié un avertissement pour avoir, le 7 octobre 2010, sur les lieux et au temps du travail, « tout à coup, sans raison apparente, violemment pris à partie sur des sujets personnels qui n'avaient aucun rapport avec le travail » sa collègue de travail, Mme Monique C... ; que la lettre d'avertissement ajoute que Mme C... avait été « extrêmement choquée du comportement » de Mme Y... qui avait été insultante et menaçante à son égard et que « malheureusement, ce n'est pas la première fois que vous vous comportez de cette façon, l'année dernière à la même époque, vous aviez déjà été sanctionnée pour des faits similaires, il apparaît que vos collègues de travail subissent vos brimades et vos écarts de langage en permanence. Nous vous mettons en garde devant cette attitude, nous ne tolérons pas ces écarts de conduite qui nuisent à la bonne marche du service et à vos collègues de travail. Nous vous donnons par la présente un avertissement qui doit vous faire immédi