Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-14.244

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1011 F-D Pourvoi n° P 16-14.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SNEF, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2016), que M. Y... a été engagé le 26 août 1972 par la société SNEF en qualité d'électricien, la convention collective de la métallurgie étant alors applicable dans l'entreprise ; que l'employeur l'a informé, le 23 mars 2009, de son repositionnement au regard de la convention collective du bâtiment ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette modification ; qu'il a ensuite été licencié pour motif disciplinaire ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut modifier les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à l'intéressé soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification et que sa rémunération est maintenue, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en constatant que le changement de fonctions n'avait pas eu d'incidence sur la classification et la rémunération de M. Y... et en jugeant néanmoins que son changement d'affectation au poste d'approvisionneur acheteur au sein du service de maintenance caractérisait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque les mesures prises par l'employeur n'affectent ni la qualification de l'intéressé, ni sa rémunération, ni son niveau hiérarchique, et qu'elles se bornent à modifier des tâches habituellement dévolues au salarié, elles ne constituent pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant que l'affectation aux fonctions d'approvisionneur acheteur au sein du service de maintenance caractérisait une modification du contrat de travail sans avoir recherché, comme elle le devait, si les nouvelles responsabilités confiées à M. Y... n'étaient pas de même niveau que celles qu'il exerçait antérieurement dans son poste d'auditeur ménage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement, la société SNEF faisait valoir que dans le cadre de ses fonctions d'auditeur ménage confiées le 24 septembre 2009, M. Y... n'encadrait aucun ouvrier et qu'il ressortait de la fiche de poste que ses attributions se limitaient à « Audit de la prestation de nettoyage sous traité à un prestataire, selon une trame convenue avec le client. Reporting de l'audit dans un outil informatique mis à disposition. Relevé du ressenti du client auprès des utilisateurs et du contrôleur de site. Relevé des points notables, et compte-rendu spécifique vers le prestataire nettoyage et le responsable SNEF de la prestation de nettoyage. Déclenchement du prestataire de nettoya