Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-10.458
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° Y 16-10.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Capstan Côte d'Azur, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Laurence E..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Capstan Côte d'Azur, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2015), que Mme E... a été engagée le 3 novembre 1992 en qualité de secrétaire assistante par la société d'avocats Jacques Barthélémy et associés, aux droits de laquelle vient la société Capstan Côte d'Azur ; qu'après la séparation des associés, le 15 janvier 2010, la salariée s'est trouvée en arrêt maladie du 1er au 15 février 2010 puis du 18 octobre 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'elle a saisi, le 28 décembre 2010, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a, à l'issue d'examens médicaux, été déclarée inapte à son poste le 14 mai 2011, un reclassement sur un autre site pouvant être envisagé ; qu'après avoir refusé deux propositions de reclassement, elle a été licenciée, le 11 août 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à effet du 11 août 2011, de dire cette rupture assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, lui impose, lorsqu'il constate que l'exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l'un d'eux, de prendre les mesures visées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail nécessaires à la préserver ; que le manquement à l'obligation de sécurité suppose donc de caractériser l'exposition du salarié à un risque professionnel qui soit avéré ; qu'en se bornant à relever en l'espèce l'existence de tensions au sein du cabinet consécutive à l'officialisation de la liaison entretenue par l'avocat associé avec l'une de ses collaboratrices, un échange de courriers entre la salariée et son employeur dans lequel celle-ci énonçait divers griefs à l'encontre de ce dernier que la cour d'appel a tous jugé infondés, ainsi que le départ de l'avocate associée avec laquelle la salariée avait travaillé pendant de nombreuses années et l'absence pour congé parental de sa collègue, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un risque avéré pour sa santé justifiant que le cabinet Capstan prenne des mesures pour remédier à une prétendue souffrance de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée s'était vue prescrire à la même période des médicaments de type somnifères et anxiolytiques et sur le certificat de son médecin traitant certifiant l'avoir eue en traitement depuis le 5 mai 2010, pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel en relation avec son travail, pour en déduire que le cabinet Capstan avait méconnu son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance de la salariée, sans cependant caractériser qu'il avait connaissance de ces syndromes et traitements, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3°/ que l'inaptitude d'un salarié à tous postes dans l'entreprise n'induit pas nécessairement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en jugeant le contraire après avoir relevé que l'inaptitude de la salariée à son poste de travail résultait directement de ses conditions de travail