Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-12.233

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1016 F-D Pourvoi n° C 16-12.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine B..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France (Ugecam Ile-de-France), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2015), que Mme Z... a été engagée le 26 janvier 1981 en qualité de masseur-kinésithérapeute par l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France (l'Ugecam) ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du caractère sérieux de la recherche de reclassement par les juges du fond ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que le licenciement de Madame Christine Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que en vertu de l'article L.1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes d'une fiche médicale dressée le 7 avril 2011, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Madame Z... à tout poste de travail de l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat pour la santé selon l'article R.4624-31 du code du travail, l'intéressée étant déclarée inapte à toute activité physique ; que pour justifier du respect de son obligation de reclassement, L'UGECAM ILE DE FRANCE produit aux débats un courriel du 11 avril 2011 aux termes duquel Madame A... da Costa, responsable des ressources humaines du centre de réadaptation de COUBERT où Madame Z... était en poste, a adressé à 14 responsables des ressources humaines des établissements de FUGECAM la fiche signalétique de Madame - Z..., ce courriel précisant que celle-ci se trouvait