Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-12.276
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1017 F-D Pourvoi n° Z 16-12.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sedecrem, magasin Netto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...], 2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sedecrem, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sedecrem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sedecrem à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sedecrem Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la SAS Sedecrem n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... les sommes de 22 704 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l''emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'avis d'inaptitude du 21 octobre 2011, formulé en ces termes, « inapte totale et définitive à tout poste de l'entreprise. Aucun reclassement n'est possible (...) Pas de deuxième visite », n'a fait l'objet d'aucun recours de l'employeur ou de Mme Y..., irrecevable à le remettre en cause dans la présente procédure ; que suite à celui-ci, l'appelante a interrogé le médecin du travail, par courriers recommandés du 25 octobre et du 26 novembre 2011, sur les postes de caissière polyvalente et d'employée commerciale, créé au sein de la Sarl Virbert, étant observé que ce professionnel de santé avait autorisé une reprise à mi-temps thérapeutique pour « la caisse et les activités administratives [sans] travail de manutention » (avis du 9 septembre 2011) ; que le médecin du travail a confirmé une « inaptitude à tout poste de votre entreprise (...) Même à un poste de caissière polyvalente » (lettre du 3 novembre 2011) mais a émis un avis favorable pour le second poste d'employée commerciale et sa l