Chambre sociale, 8 juin 2017 — 15-24.869
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1018 F-D Pourvoi n° S 15-24.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Almexama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Marjorie Y..., épouse Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Almexama, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu selon l'arrêt attaqué , que Mme Y... épouse Z..., engagée par la société Almexama Kashmeer le 1er septembre 2006 en qualité de Voyageur Représentant Placier exclusif, a été licenciée le 14 mai 2011, pour détournement d'essence, manque de motivation et désintérêt dans le travail, primauté des convenances personnelles sur les intérêts de la société, effondrement des résultats ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que la société n'invoquait pas dans la lettre de licenciement la nécessité et le motif de procéder immédiatement à la rupture des relations contractuelles de travail et que le licenciement devait être en conséquence abordé sous la qualification d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement comportait en objet "notification de licenciement pour faute grave" et mentionnait qu'à "réception de la présente lettre ou à la date de sa première présentation, vous serez libre de tout engagement à notre égard", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Almexama à payer à Mme Y... épouse Z..., les sommes de 7 653,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 765,32 euros pour les congés payés, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Almexama. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme Z... fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société ALMEXAMA à payer à celle-ci l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents ; Aux motifs que « En l'espèce, les motifs pour licencier sont mixtes. D'une part, le licenciement est de nature disciplinaire en ce qu'il prétend sanctionner des fautes, à savoir des vols d'essence et, d'autre part, il est motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée par une chute des résultats, ce qui ressortit de la mauvaise exécution contractuelle. L'insuffisance de résultats ne justifie le licenciement que si elle résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié ; l'insuffisance professionnelle ne peut relever de la faute grave ; En tout état de cause, force est de constater en l'espèce que la société ALMEXAM