Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-10.463

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1019 F-D Pourvoi n° D 16-10.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Akim Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Z... d'Apt, dont le siège est [...], 2°/ à l'association Coallia, dont le siège est [...], venant aux droits de l'Z... d'Apt, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme M..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme M..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton et Mégret, avocat des associations Z... d'Apt et Coallia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 17 novembre 2015), que M. Y... a été engagé à temps partiel le 1er juin 2007, en qualité de directeur adjoint puis nommé au poste de directeur du Centre Tourville par l'association Z... d'Apt, aux droits de laquelle est venue l'association Coallia ; qu'il a été licencié le 22 novembre 2011 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié et le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; que M. Y... produisait plusieurs attestations montrant à la fois qu'il se comportait de façon courtoise avec les salariés sous sa responsabilité, et qu'il avait de bonnes relations avec plusieurs des salariés qui avaient établi des attestations contre lui ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces de nature à exclure que M. Y... ait commis les fautes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis ; qu'elle doit être prouvée par l'employeur ; qu'en se fondant sur une série d'attestations qu'elle cite in extenso, dont certaines ne comportent aucune critique contre M. Y... (Mmes B... et C..., M. D...), ou aucun fait fautif (M. N..., Mme E...), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance de motivation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait adopté à l'égard de ses subordonnés des attitudes humiliantes à l'origine de souffrances au travail et ont pu en déduire que ces agissements, constitutifs de harcèlement moral rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du travail dissimulé et de la requalification de son contrat en contrat à temps plein alors, selon le moyen, que la preuve de réalisation d'heures supplémentaires ne pèse sur aucune partie ; le salarié doit apporter des éléments de nature à justifier sa demande, auxquels l'employeur peut répondre et ce dernier doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectifs ; qu'en se bornant à résumer la position de l'employeur et à énoncer, pour toute motivation propre, que M. Y... avait exercé dans d'autres associations et que l'ampleur de ses tâches était relativisée par la présence d'une chargée de mission et le fait qu'il n'avait pas été remplacé, la cour d'appel, qui n'a ni analysé les éléments fournis par M. Y..., ni vérifié si l'employeur justifiait les horaires effectifs du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a estimé que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condam