Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-11.228
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1020 F-D
Pourvoi n° K 16-11.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Alsa automobiles landaises, société par actions simplifiée, dont le siège est avenue du Sablar, 40100 Dax,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est esplanade Le Broustic, allée Lilas, 33510 Andernos,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Alsa automobiles landaises, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal au cours de la séance du conseil d'entreprise du 29 mars 2012 intervenu le même jour que sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que c'est sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice ni modifier l'objet du litige que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alsa automobiles landaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alsa automobiles landaises ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Alsa automobiles landaises
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Y... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse le 29 mars 2012 et, en conséquence, condamné la société Alsa Automobiles à lui verser une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir ordonné à ladite société de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y..., du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
AUX MOTIFS QUE
Sur la rupture du contrat
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est motivé et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
De plus, selon l'article L. 1232-2 l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable.
M. Jean-Marc Y... soutenant qu'il a été licencié le 20 mars 2012 après qu'il ait refusé de signer une convention emportant novation de son contrat de travail, il convient par application du principe "rupture sur rupture ne vaut" de déterminer si la preuve est suffisamment rapportée du licenciement verbal dont il argue.
À cet égard, M. Jean-Marc Y... expose que le groupe Dargelos auquel appartient la SAS Automobiles Landaises envisageait de céder la concession de Dax qu'il dirigeait et dans cette perspective lui avait proposé la direction de la concession d'Agen qui se trouvait en difficulté ; qu'il existait un accord de principe sur cette "mutation" ; que cependant des divergences sont apparues le 20 mars 2012 sur les modalités de cette opération dans la mesure où le groupe voulait lui imposer de ne plus faire partie des effectifs de la SAS Automobiles Landaises pour devenir salarié de la société Alma dont dépendait la concession d'Agen ce qu'il a refusé. Pour l'appelant ce refus est le motif de son licenciement qui lui a été immédiatement et verbalement notifié.
La SAS Automobiles Landaises confirme la cession de la concession de Dax et les conséquences qui devaient en résulter pour M. Jean-Marc Y.... La SAS Automobiles Landaises fait ainsi écrire (page 7 des conclusions de Me Z...) :
« Jean-Marc Y... avait notamment pour mission l'accompagnement à la formation de M. A... pour le