Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-15.476
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1022 F-D Pourvoi n° C 16-15.476 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdelkrim Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourgey Montreuil Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bourgey Montreuil Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 25 juillet 2002 par la société Transnord, devenue Bourgey Montreuil Nord, en qualité de conducteur poids lourds, a été licencié le 13 juin 2013 avec dispense d'exécution de son préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que le salarié estimait pouvoir cumuler l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités journalières de Sécurité Sociale, que la société répliquait qu'en arrêt maladie pendant une partie du préavis le salarié avait perçu les compléments de salaire auxquels il pouvait prétendre et qu'elle lui avait versé à titre d'indemnité compensatrice, une somme de 3 595,64 €, somme figurant effectivement dans l'attestation Pôle emploi ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler que les indemnités de préavis et de congés payés ont été payées indépendamment des indemnités journalières, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 20 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Bourgey Montreuil Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bourgey Montreuil Nord à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... affirme n'avoir pas perçu l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il avait droit et estime pouvoir cumuler l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités journalières de sécurité sociale ; la société BM Nord réplique que l'intéressé a été en arrêt maladie pendant une partie du préavis et qu'il a perçu les compléments de salaire auquel il pouvait prétendre ; qu'elle indique lui avoir versé à titre d'indemnité compensatrice, une somme de 3595,64 €, somme qui figure effectivement dans l'attestation pole emploi ; que conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, la dispense d'exécution de préavis n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé ; que si les bulletins de paye de juin et juillet 2013 (ce dernier comportant in fine l'indication « Maladie du 01/06/13 au 23/06/13 » et « Préavis payé effectué du 24/06/13 au 28/06/13 ») mentionnent diverses retenues pour m