Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-15.533
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° Q 16-15.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammed Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association loisirs culture de Longvic, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association loisirs culture de Longvic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 2008 par l'Association loisirs culture de Longvic en qualité d'éducateur sportif, pour une durée mensuelle de travail de quinze heures ; qu'un avenant au contrat de travail a été conclu le 1er août 2011 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mai 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter à une somme le rappel de salaire au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient qu'il appartient à la cour d'appel d'interpréter l'avenant au contrat de travail du 1er août 2011 dès lors que sa clause portant augmentation du salaire est susceptible de plusieurs sens, que conformément aux articles 1157 et suivants du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, de déterminer le sens des termes employés en fonction de ce qui convient le plus à la matière du contrat, et d'interpréter toutes les clauses de la convention les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, qu'alors que l'employeur venait de subir un redressement de l'URSSAF qui augmentait ses charges de façon importante, les parties ont seulement eu en vue d'intégrer dans le salaire soumis à cotisations sociales le complément de rémunération jusqu'alors placé hors du champ de ces cotisations et n'ont pas entendu, même si l'avenant indique que les autres dispositions du contrat initial restaient inchangées, doubler le salaire du salarié, que le nouveau salaire convenu était destiné, dans leur commune intention, à rémunérer à la fois le travail correspondant à l'entraînement de l'équipe et celui touchant à l'accompagnement et au suivi des matchs le samedi ou le dimanche et correspondait non plus aux quinze heures de travail mensuel initialement stipulées, mais à un nouvel horaire de trente heures par mois ; Attendu, cependant, que les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se référant à la commune intention des parties pour interpréter l'avenant du 1er août 2011 au contrat de travail et décider que celui-ci portait la durée mensuelle de travail convenue de quinze à trente heures, alors qu'elle constatait que littéralement cet acte n'envisageait qu'une augmentation du salaire et laissait inchangées les autres dispositions du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt limitant la demande en paiement d'un rappel d'heures complémentaires entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt visés par le second moyen déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 2 250 euros le montant du rappel d'heures complémentaires alloué à M. Y... et à 225 euros le montant des congés payés, en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ar