Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-16.019
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° T 16-16.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Thomas Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nathalie Z..., divorcée Y..., domiciliée [...], 2°/ à Mme A... D..., épouse B..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B... de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2016), que Mme D... a été engagée le 1er octobre 2008 par M. Y... en qualité d'employée de maison qualifiée ; que licenciée en septembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que Mme Z... divorcée Y... est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que les employés de maison ne peuvent se prévaloir des dispositions de droit commun concernant la durée du travail ; que l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 prévoit que le salarié est rémunéré en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser à la salariée les sommes de 20 162,28 euros à titre de rappel de salaire, après avoir constaté que la salariée avait été rémunérée à concurrence des heures effectivement réalisées, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 7221-2 du code du travail et 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que le contrat de travail est un contrat de travail consensuel, qui peut être modifié, même sans écrit, de l'accord exprès des parties ; qu'en l'espèce, il était fait valoir que c'était la salariée elle-même qui avait sollicité une réduction de ses heures, afin de travailler chez d'autres employeurs, ce que l'employeur avait accepté, et que du reste, à défaut, elle n'aurait pas manqué de faire valoir ses droits auprès des organismes de chômage ; qu'il était encore soutenu que la salariée avait obstinément refusé de communiquer dans l'instance prud'homale, malgré sommation, les éléments permettant de vérifier l'existence de revenus perçus d'autres employeurs, ce qui confirmait le fait que c'était elle-même qui avait demandé une réduction de ses heures pour s'employer ailleurs ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer péremptoirement qu'aucun accord n'était intervenu sur une réduction de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun salaire n'est dû, en principe, lorsque le travail n'a pas été accompli ; qu'ainsi, le salarié qui n'effectue pas une prestation de travail n'a pas droit à la rémunération qui en constitue la contrepartie, sauf à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pour accomplir un travail qui devait lui être fourni, sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été rémunérée pour les heures effectivement réalisées ; qu'en lui accordant des rappels de salaire au titre d'heures non réalisées, au motif inopérant que l'employeur aurait réduit sa durée du travail, sans constater que la salariée s'était tenue au cours du laps de temps considéré à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, a estim