Chambre sociale, 8 juin 2017 — 16-10.568
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° T 16-10.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Digitick, venant aux droits de la Société Satori-billetterie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers Mme A..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Digitick ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Sébastien Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de la totalité de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien-fondé du licenciement ; que dans la lettre de licenciement, la société Digitick a rappelé que M. Sébastien Y... était chargé du suivi et du développement des grands comptes, que la direction commerciale avec laquelle il collaborait quotidiennement et la grande majorité des clients grands comptes avec lesquels il traitait, étaient désormais situés à Paris et en Ile de France, et que compte tenu de l'évolution et de ses besoins, sa présence physique permanente au sein de son établissement parisien était devenue une nécessité indispensable au bon fonctionnement de son activité, des aller-retour ponctuels ne pouvant compenser cette nécessité, raison pour laquelle elle lui avait notifié son affectation à Paris ; que compte tenu de son refus de quitter Nantes, elle expliquait être contrainte de lui notifier son licenciement ; que l'article 3 du contrat de travail relatif au lieu d'activité et à la clause de mobilité précise qu'il est expressément convenu entre les deux parties que le lieu de travail n'est pas considéré comme constituant un élément essentiel du présent contrat, que l'attention du salarié est tout spécialement attirée sur le fait que l'activité de l'employeur réside dans des prestations à destination de partenaires principalement situés sur le territoire français et qu'en conséquence, il pourra être amené à travailler soit dans les différents sites de l'entreprise, soit dans les locaux des clients de l'entreprise, soit enfin dans tout autre lieu où elle devra réaliser des prestations ; que le dernier alinéa de cet article mentionne également que le refus du salarié d'effectuer les déplacements qui lui seront ordonnés entraînera son licenciement pour faute grave ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'article 3 n'organise pas seulement l'affectation temporaire de M. Sébastien Y... dans les différents lieux où la société Digitick est susceptible d'exécuter ses prestations mais s'analyse en une véritable clause de mobilité géographique ; que les deux premiers alinéas sont très clairs quant aux caractéristiques du lieu de travail dont il est précisé qu'il n'est pas un élément essentiel de la relation contractuelle ; que les raisons sont immédiatement précisées et résultent de la nature même des prestations qui sont effectuées au profit de différents partenaires situés en France ; que M. Sébastien Y... a donc été informé qu'il pouvait être amené à travailler sur les différents sites de l'entreprise mais également dans d'autres lieux ; que le troisième alinéa est effectivement consacré aux déplacements susceptibles d'être effectués par M. Sébastie